Droit d’exercer

Qui a le droit d’exercer la profession juridique?

Selon la partie 9 de la Loi de 1996 sur le Barreau (ci-après la ‘Loi de 1996’) seules les personnes mentionnées au paragraphe 33(1) de la Loi de 1996 ont le droit d’exercer la profession. Il est important que vous sachiez quelles personnes ont le droit d’exercer et ce que signifie « exercer le droit » en application de la Loi de 1996, car :
  • l’exercice de la profession est limité à certaines personnes, notamment les membres praticiens du Barreau ;
  • il ne faut pas agir sciemment afin de permettre à une personne qui n’est pas avocat praticien d’exercer le droit (en vertu de l’article 34 de la Loi de 1996).  Notez également les règles suivantes du Code de déontologie professionnelle du Barreau du Nouveau-Brunswick, ci-après « Code de déontologie » : la règle 3.4-23 sur la diligence requise à l’endroit du reste du personnel du bureau et l’article 6.1 sur l’encadrement du personnel de bureau.  Notez également la règle 6.1-3 qui explique ce qu’un avocat ne peut autoriser une personne qui n’est pas avocate à faire.
 
La Loi de 1996 prévoit quelques exceptions limitées.  Consulter les alinéas 33(1)c) et 33(1)d) de la loi, ainsi que l’article 75 des Règles générales prises sous le régime de la Loi de 1996 sur le Barreau.
 
Selon la définition dans la Loi, « exercer le droit » signifie appliquer les principes et les procédures juridiques au profit ou à la demande d’une autre personne, y compris, entre autres :
  • agir comme conseil juridique ou défenseur ;
  • fournir des services juridiques ;
  • donner des avis juridiques ;
  • délivrer des actes introductifs de procédure, tels que des avis de poursuite, de requête ou de motion et des pétitions, dans toute procédure judiciaire de source légale.