Mandats à portée limitée

Un client peut retenir vos services pour traiter une partie du dossier et non son intégralité. De tels accords devraient être établis par écrit et expliquer clairement la portée limitée du mandat afin que l’avocat et le client comprennent les limites des services à fournir et les risques liés au mandat. 
 
Selon le paragraphe [3] du commentaire de l’article 3.2-1A du Code de déontologie professionnelle du Barreau du Nouveau-Brunswick, un avocat qui représente un client en vertu d’un mandat à portée limitée et qui comparaît devant le tribunal doit faire attention de ne pas induire en erreur le tribunal quant à la portée de son mandat et devrait déterminer si la divulgation de la nature limitée du mandat est nécessaire dans les circonstances.
 
Soyez avisé des risques liés aux mandats à portée limitée. Vous ne pouvez pas éviter la responsabilité au moyen d’un contrat, et toute disposition d’un accord qui vise à vous exonérer de la responsabilité pour négligence ou d’une autre responsabilité qui vous incombe normalement est invalide (voir le paragraphe 83(9) de la Loi de 1996 sur le Barreau). L’avocat qui envisage de fournir des services juridiques dans le cadre d’un mandat à portée limitée doit chaque fois évaluer avec soin si, dans les circonstances, il lui est possible d’exécuter ces services de façon compétente, voir le paragraphe [7A] de la règle 3.1-2 du Code de déontologie.  
 
Si vous établissez un mandat à portée limitée, faites attention au libellé et veillez à ce que votre client :
  • comprenne la portée limitée du mandat ;
  • se rende compte des risques qui y sont liés ;
  • donne son consentement éclairé au mandat à portée limitée.