Retrait de services pour cause de non-paiement des honoraires

L’avocat et le client peuvent convenir que l’avocat agira seulement si son mandat est payé à l’avance. Cependant, l’avocat doit confirmer cette entente par écrit avec le client et préciser la date de paiement des honoraires (voir la règle 3.6-9 du Code de déontologie). 
 
Cependant, selon la règle 3.7-3 du Code de déontologie, l’avocat peut se retirer du dossier pour cause de non-paiement des honoraires seulement dans les circonstances suivantes :
  • le préavis est suffisant pour que le client puisse se trouver un autre avocat ;
  • l’autre avocat peut se préparer convenablement en vue du procès.
 
Il est de bonne pratique d’établir dans la lettre-contrat de services juridiques votre droit de retirer vos services pour cause de non-paiement des honoraires (voir le module sur les contrats de services juridiques). Il faudrait quand même consulter les paragraphes 49 à 51 de la décision Re A.L., 2003 ABQB 905, où la cour reconnaît une obligation éthique stricte de donner au client un avis de son intention de retirer ses services, même si l’avocat a clairement le droit en vertu du contrat de se retirer unilatéralement du dossier.  Il faut souligner en outre que le non-paiement des honoraires ne justifie pas le retrait de services si le retrait cause un préjudice important au client.
 
Même si la décision Re Leask and Cronin (1985), 18 C.C.C. (3d) 315 de la Cour suprême de la Colombie‑Britannique indique que la cour ne peut pas mettre en doute le droit de l’avocat de se retirer, la Cour d’appel de la Colombie-Britannique a jugé qu’un avocat ne devait jamais employer le terme « malencontreux différends » pour parler du non-paiement des honoraires. Il ne s’agit pas d’une question qui rend impossible, sur le plan éthique, la représentation du client (voir le paragraphe 26 de la décision R. v. Creasser 1996 ABCA 303 ([autorisation d’appel à la C.S.C. refusée le 20 février 1997]).