Retrait d’une instance criminelle

L’avocat qui veut retirer ses services dans une instance criminelle, en raison du non-paiement des honoraires ou d’un autre motif suffisant, doit veiller à ce que le client reçoive un préavis lui permettant de retenir les services d’un autre avocat avant le procès et permettant à l’autre avocat de se préparer convenablement en vue du procès. L’avocat qui ne peut pas remplir ces conditions ne peut se retirer du dossier. 
 
Si le temps qui reste avant le procès est suffisant pour permettre au client de se trouver un autre avocat, l’avocat qui a l’intention de retirer ses services doit aussi prendre les mesures suivantes :
  • aviser le client par écrit qu’il se retire du dossier pour cause de non-paiement des honoraires ou pour autre motif suffisant ;
  • rendre compte au client de toute somme reçue pour honoraires et débours ;
  • aviser par écrit le ministère public qu’il a cessé d’occuper ;
  • aviser par écrit le greffe qu’il a cessé d’occuper, si son nom est inscrit comme avocat de la défense ;
  • se conformer aux règles de procédure applicables.
 
Si la date du procès est trop proche, l’avocat ne peut se retirer du dossier pour cause de non-paiement d’honoraire.  Si le retrait du dossier est motivé par des raisons autres que le non-paiement d’honoraires, et que l’intervalle entre l’avis donné au client et la date du procès n’est pas suffisant pour permettre au client de se trouver un autre avocat, ou au nouvel avocat de bien se préparer pour le procès, l’avocat doit discuter avec son client et demander des instructions sur la possibilité de faire reporter la date du procès.
 
Voir les règles 3.7-4 à 3.7-6 du Code de déontologie professionnelle pour d’autres exigences relatives au retrait d’une instance criminelle.