Certaines considérations
Chaque fois que vous représentez un client, vous devez vous assurer qu’il est capable de vous donner des instructions, et vous devez tenir compte des questions de capacité tout au long de la relation. Notez, par contre, que la personne atteinte d’une maladie mentale n’est pas nécessairement incapable de donner des instructions à son avocat.
Selon le principe général, à moins que vous ne soyez nommé par une cour ou un tribunal, en vertu d’une loi, ou qu’un aspect de la capacité mentale du client soit en jeu dans l’affaire, vous ne pouvez pas représenter un nouveau client qui est incapable de donner des instructions relatives à son affaire. Vous pouvez, toutefois, représenter un client de capacité marginale qui peut vous donner des instructions dans certaines affaires. Notez le commentaire de la règle 3.2-9 du Code de déontologie.
D’autres règles s’appliquent si vous traitez avec un client actuel. Vous devez maintenir une relation avocat-client normale, dans la mesure du possible, avec un client qui a une capacité limitée de prendre des décisions (règle 3.2-9 du Code de déontologie).
En plus de veiller à ce que toutes les communications avec le client atteint d’une maladie mentale soient bien documentées, vous devez vous assurer que votre personnel soit capable de traiter avec le client. Une seule approche ne convient pas à toutes les situations, et vous devez faire preuve de souplesse en traitant avec chaque client. Souvenez-vous que vous êtes avocat et que vous n’êtes ni formé ni agréé pour offrir du counseling pour de telles maladies. Familiarisez-vous avec les ressources accessibles sur la maladie mentale dans votre communauté. Familiarisez-vous également avec la règle 3.2-9 du Code de déontologie et son commentaire, sur la capacité des clients. Dans certaines circonstances, vous devez respecter des devoirs de confidentialité envers le client à capacité limitée (les règles 3.2-9 et 3.3-1 du Code de déontologie et le paragraphe [10] du commentaire).