Transferts entre cabinets d’avocats (suite)
Inhabilité du cabinet
Si le membre qui change de cabinet possède effectivement au sujet de l’ancien client des renseignements confidentiels se rapportant à une affaire qui, s’ils étaient divulgués à un membre du nouveau cabinet, pourraient causer un préjudice à l’ancien client, le nouveau cabinet est tenu de cesser de représenter son client, sauf si :
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l’ancien client consent à ce que le nouveau cabinet continue de représenter son client ; ou
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le nouveau cabinet démontre
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qu’il a pris des mesures raisonnables pour s’assurer que les renseignements confidentiels de l’ancien client ne seront pas divulgués par l'avocat qui change de cabinet à ses membres ;
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qu’il a informé l’ancien client de l’avocat, si le client le demande, des mesures qui ont été prises.
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(Voir la règle 3.4-20 du Code de déontologie).
Voilà pourquoi il est essentiel d’établir un bon système de contrôle des conflits. Il est possible que l’ancien client consente à ce que le cabinet d’arrivée continue de représenter son client dans l’affaire, mais il est possible aussi qu’il n’y consente pas. Si le client donne son consentement, le cabinet doit prendre des « mesures raisonnables » pour veiller à ce qu’aucun renseignement confidentiel ne soit divulgué. Consulter les paragraphes [1] à [3] du commentaire de la règle 3.4-20 pour obtenir des conseils. Le cabinet d’arrivée doit faire preuve de jugement professionnel pour déterminer quelles mesures s’imposent pour qu’aucun renseignement confidentiel du client du cabinet de départ ne soit divulgué à un membre du cabinet d’arrivée. Il faut noter que les lignes directrices s’appliquent, avec des adaptations nécessaires, aux membres du personnel qui ne sont pas avocats et qui changent de cabinets.
Il est essentiel d’aborder promptement les questions qui découlent d’un changement de cabinets ; l’omission de le faire peut causer un préjudice au client et peut être perçu comme une pratique malhonnête ou déloyale de la part de l’avocat. Après avoir terminé le processus des entrevues, le nouveau cabinet devrait déterminer si des conflits existent. Pendant l’entrevue, il faut prendre bien soin de ne pas divulguer de renseignements confidentiels d’un client. Un avocat peut divulguer des renseignements confidentiels dans la mesure raisonnablement nécessaire pour cerner et résoudre les conflits d’intérêts qui découlent d’un changement de cabinets. Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez la règle 3.3-7 et les paragraphes [4] à [6] du commentaire de la règle 3.4-20.
Inhabilité de l’avocat
Même si toutes les mesures nécessaires ont été prises et le client a consenti à la représentation, l’avocat qui change de cabinet et qui possède des renseignements confidentiels à l’égard d’une affaire qui touche un ancien client, lesquels pouvaient causer un préjudice à l’ancien client s’ils étaient divulgués à un membre du cabinet d’arrivée, doit s’abstenir de prendre les mesures suivantes sauf consentement de l’ancien client :
- participer de quelque façon que ce soit à la représentation que le cabinet d’arrivée fournit au client dans cette affaire ;
- divulguer des renseignements confidentiels concernant l’ancien client sauf en vertu de la règle 3.3-7 du Code de déontologie.
(Voir les règles 3.4-21 à 3.4-23 du Code de déontologie).
L’interdiction de discuter de la représentation de l’ancien client s’applique aussi aux discussions tenues entre les membres du cabinet d’arrivée et l’avocat qui change de cabinet ainsi qu’à tous les avocats et membres du personnel du cabinet. Un devoir général s’applique aux avocats et aux cabinets, qui doivent exercer la diligence requise dans la supervision des avocats et des membres du personnel non juridique afin de veiller à ce qu’ils respectent le devoir de s’abstenir de divulguer des renseignements confidentiels concernant les clients de tout cabinet au sein duquel ils ont travaillé.